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Peine cruelle et inusitée : l’APCHQ saisit la Cour suprême du Canada

Écrit par Me Martin Villa

Récemment, le contentieux de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) a déposé une demande d’autorisation d’en appeler d’un jugement de la Cour d’appel du Québec à la Cour suprême du Canada. Selon l’APCHQ, les questions soumises sont d’intérêt public et national.  

En fait, dans le cas d’une personne physique, il y a lieu de déterminer si celle-ci peut revendiquer la protection de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après Charte) contre les peines cruelles et inusitées lorsqu’elle se voit infliger une amende prévue dans une loi provinciale. Autrement dit, cette protection peut-elle s’appliquer à des amendes ou uniquement aux peines criminelles avec emprisonnement?

Par ailleurs, dans les situations où un individu exerce sans licence les fonctions d’entrepreneur en construction, l’amende minimale obligatoire prévue à l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment (ci-après Loi) contrevient-elle à l’article 12 de la Charte? 

Aujourd’hui, la peine pour avoir exercé les fonctions d’entrepreneur en construction sans licence totalise 17 271 $. Une telle peine englobe l’amende minimale obligatoire plus le montant de contribution et les frais. Par exemple, une personne qui se méprend de bonne foi sur la portée de ses obligations et qui publie sans licence une annonce pour offrir ses services de peintre en lien avec un bâtiment, sans toutefois les réaliser, est passible d’une peine de 17 271 $.

Également, si à la suite de la parution d’une annonce en contravention à la Loi, une personne réalise des travaux de peinture sans licence sur un bâtiment pour 500 $, et ce, à la satisfaction d’un client, cette personne est passible d’une peine totalisant 34 542 $. Notons que l’amende minimale obligatoire édictée à l’article 197.1 de la Loi est indexée et augmente chaque année. 

La Cour suprême du Canada doit déterminer si les questions soumises sont d’importance pour le public et d’intérêt national afin de décider d’accorder ou pas l’autorisation d’en appeler. Dans un prochain article, nous vous informerons de la décision de la Cour suprême du Canada.

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Me Martin Villa

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