Au cours d’une visioconférence avec les partenaires d’affaires de votre nouvelle entreprise de vente et d’installation de portes et fenêtres, vous discutez de la possibilité d’obtenir un permis de commerçant itinérant émis par l’Office de la protection du consommateur.
Vous indiquez à vos partenaires que l’obtention d’un tel permis ne sera pas nécessaire, car votre entreprise signera des contrats directement chez un client uniquement si votre représentant s’est déplacé à la demande expresse dudit client, ce qui est une exception prévue dans la loi selon vos recherches. Un des participants vous rétorque qu’il a plutôt entendu dire que les entreprises de portes et fenêtres qui signent des contrats directement chez leur client doivent détenir un tel permis.
Mythe ou réalité?
L’information reçue par votre partenaire d’affaires est exacte. Il est vrai que l’article 57 de la Loi sur la protection du consommateur indique que : « Sous réserve de ce qui est prévu par règlement, ne constitue pas un contrat conclu par un commerçant itinérant, le contrat conclu à l’adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier, à la condition que ce contrat n’ait pas été sollicité ailleurs qu’à l’adresse du commerçant. »
Par contre, l’article 7 du Règlement d’application de ladite loi précise : « Malgré l’article 57 de la Loi, le contrat conclu par un commerçant et dont l’objet est la vente, l’installation ou la réparation d’une porte, d’une fenêtre, d’un isolant thermique, d’une couverture ou d’un revêtement extérieur constitue un contrat conclu par un commerçant itinérant même s’il a été conclu à l’adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier. »