Depuis le 1er janvier 2023, la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens (ci-après « la Loi ») est entrée en vigueur.
L’article 4 (1) de la Loi prévoit que :
« 4 (1) Malgré l’article 34 de la Loi sur la citoyenneté, il est interdit à tout non-Canadien d’acheter, directement ou indirectement, tout immeuble résidentiel. »
Toutefois, l’article 4 (5) prévoit la non-application de cette règle dans une situation donnée :
« 4 (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, aux termes d’une convention d’achat-vente, le non-Canadien devient responsable de l’immeuble résidentiel ou en assume la responsabilité avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »
Par contre, cette exception ne permettait pas de savoir comment traiter la vente d’un immeuble résidentiel qui découlait d’une promesse d’achat et de vente signée avant son entrée en vigueur, c’est-à-dire avant le 1er janvier 2023.
Le 31 janvier dernier, saisi de la question, l’honorable juge Sylvain Lussier, de la Cour Supérieure, a tranché. Dans son jugement, il a déclaré que l’interdiction d’achat de tout immeuble résidentiel par tout non-Canadien ne s’applique pas aux ventes qui résultent de promesses d’achat et de vente conclue avant le 1er janvier 2023.[1] L’exception prévue à l’article 4 (5) de la Loi s’applique donc à ce type de contrat.
[1] 9357-4010 Québec inc. c. Yi-Fang Tai, 500-17-123410-220, 31 janvier 2023.