Dernièrement, nous avons publié plusieurs articles traitant des effets du projet de loi 76 sur la Loi sur le bâtiment1 (Loi). Ces effets visent plusieurs sujets ou thèmes. Pour faciliter la compréhension des principaux changements, nous avons sélectionné certains sujets. L’objectif de la démarche est de faire ressortir les principaux points à retenir. Examinons ces thèmes.
Un nouvel assujettissement
Le projet de loi élargit le champ d’application de la Loi en assujettissant l’installation de systèmes destinés à produire ou à accumuler de l’énergie, ce qui inclut l’énergie renouvelable2.
Des inspections obligatoires
L’entrepreneur et le constructeur-propriétaire devront faire inspecter leurs travaux de construction à au moins trois étapes charnières de la construction déterminées par un plan de surveillance du chantier et obtenir une attestation de leur conformité aux normes applicables ou aux plans et devis, le cas échéant3.
La réussite d’une formation et d’examens
Pour obtenir une licence, l’entrepreneur et le constructeur-propriétaire devront réussir une formation et les examens administrés par la Régie du bâtiment du Québec (Régie)4. Les programmes de formation et d’examens seront déterminés par règlement. Nous croyons que l’objectif souhaité consiste à améliorer les connaissances, les compétences et les aptitudes pour favoriser la conformité des travaux et la sécurité du public.
Des demandes de licence ne pouvant être examinées
Une demande de licence ne pourra pas être examinée par la Régie lorsqu’une personne ou une société qui en fait la demande, a été titulaire d’une licence qui a été annulée par un régisseur, dans les 12 mois précédant la demande5. De plus, la Régie ne pourra pas examiner une demande de licence lorsque le dirigeant d’une entreprise qui en fait la demande, a été dirigeant d’une autre entreprise, alors que la licence de cette dernière a été annulée par un régisseur dans les 12 mois précédant la demande6.
De nouveaux pouvoirs
De nouveaux pouvoirs sont accordés aux régisseurs. Ceux-ci pourront notamment assortir une licence, un certificat, un permis ou une reconnaissance de toute condition qu’ils estimeront appropriée, dont celle exigeant que le titulaire ou la personne ou l’organisme reconnus soit soumis, à ses frais et dans le délai qu’ils indiqueront, à une mesure corrective, de surveillance ou d’accompagnement7.
Le registre public
Le registre public qui contient des renseignements relatifs aux licences d’entrepreneur ou de constructeur-propriétaire est bonifié. Ce registre contiendra des renseignements tels que : les noms, les coordonnées des titulaires de licences, de leurs dirigeants et de leurs répondants, la date de délivrance et les numéros de licences, les catégories ou les sous-catégories de licences et, le cas échéant, l’adhésion à un plan de garantie et toute restriction indiquée sur une licence aux fins de l’obtention d’un contrat public8.
Le pouvoir du ministre
Le ministre pourra permettre, par arrêté, l’utilisation par toute personne d’une méthode de conception, d’un procédé de construction, d’un matériau ou d’un équipement qui a été approuvé par la RBQ en remplacement de ce qui a été prévu à un code ou à un règlement9.
Les sanctions administratives pécuniaires (SAP)
En cas de manquements à des obligations prévues par la Loi et ses règlements, l’entrepreneur et le constructeur-propriétaire pourraient s’exposer à des SAP10. La Régie doit élaborer et rendre public un cadre général des SAP. L’élaboration d’un tel cadre est nécessaire afin de pouvoir mettre en application ce type de sanctions. Par ailleurs, les dirigeants d’une entreprise doivent être vigilants. Plus précisément, lorsqu’une société ou une personne morale sera en défaut de payer une sanction administrative pécuniaire, ses dirigeants seront solidairement tenus, avec celle-ci, au paiement de cette sanction, sauf s’ils établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement qui a donné lieu à la réclamation.
Un régime pénal renforcé
Le régime pénal est renforcé. Une nouvelle disposition impute la responsabilité contre des entreprises pour des infractions commises par certaines personnes, sous réserve d’une preuve de diligence raisonnable11. De plus, une nouvelle disposition crée une présomption d’infraction contre le dirigeant d’une entreprise. Selon les circonstances, en raison d’une infraction commise par certaines personnes (ex. : la personne morale ou un employé de celle-ci), le dirigeant d’une société ou d’une personne morale est présumé avoir commis cette infraction. Il sera possible, en revanche, de contrer cette présomption en démontrant avoir fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la perpétration de l’infraction en cause.
Si vous avez des questions au sujet du projet de loi 76, nous vous invitons à communiquer avec les services juridiques de l’APCHQ aux numéros suivants: 438-315-6888 ou 1 800 463-6142.
- Chapitre B-1.1. ↩︎
- Nous référons à l’article 2 f) de la Loi. ↩︎
- Voir l’article 16 de la Loi. De plus, nous référons à l’article publié dans le blogue Québec Habitation : « Le projet de loi 76 : vers une meilleure qualité de la construction et une sécurité accrue du public ». ↩︎
- Relativement à ces aspects, nous référons à l’article 58 (1) de la Loi. ↩︎
- L’article 55.1 (1) de la Loi. ↩︎
- L’article 55.1 (2) de la Loi. ↩︎
- Voir l’article 109.6 de la Loi. De plus, nous référons au texte publié dans le blogue Québec Habitation : « Le projet de loi 76 : les nouveaux pouvoirs des régisseurs ». ↩︎
- L’ensemble des renseignements se retrouve à l’article 66 de la Loi. ↩︎
- Ce pouvoir du ministre est prévu à l’article 127.1 de la Loi. ↩︎
- Nous référons au texte publié dans le blogue Québec Habitation : « Le projet de loi 76 : l’arrivée des sanctions administratives pécuniaires ». ↩︎
- Ce thème a été discuté dans un texte paru dans le blogue Québec Habitation : « Le projet de loi 76 : un régime pénal renforcé ». ↩︎