Lois et règlements Projet de loi 76

Le projet de loi 76 : vers une meilleure qualité de la construction et une sécurité accrue du public

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a déposé le projet de loi 76 nommé Loi visant principalement à accroître la qualité de la construction et la sécurité du public. Ce projet de loi a été sanctionné par l’Assemblée nationale du Québec et a pour but de moderniser la Loi sur le bâtiment1. Il introduit notamment le concept de donneur d’ouvrage, à savoir, l’entrepreneur qui est propriétaire du lieu de construction ou le constructeur-propriétaire. Ceux-ci devront assumer de nouvelles obligations. Mais qu’en est-il au juste?

1. Des obligations 

    • Faire inspecter ses travaux 

    Le donneur d’ouvrage devra faire inspecter ses travaux de construction à au moins trois étapes charnières de la construction2. Celles-ci seront déterminées par un plan de surveillance du chantier qui devra être élaboré par un professionnel du bâtiment. Ce plan permettra de surveiller l’évolution des travaux et de prévoir des inspections et ce, afin de vérifier leur conformité suivant des normes applicables ou des plans et devis, le cas échéant. 

    La notion « étapes charnières de la construction » sera précisée par un règlement de la Régie du bâtiment du Québec (Régie)3. Lors de l’étude détaillée du projet de loi 76, le ministre du Travail a déclaré qu’un tel règlement pourrait cibler, notamment, l’inspection des travaux de plomberie et d’électricité et ce, avant la fermeture des murs d’un bâtiment. Aussi, il a indiqué que le règlement pourrait exiger plus de trois étapes charnières en fonction de la nature du bâtiment et des travaux à réaliser.  

    • Conclure un contrat  

    Le donneur d’ouvrage devra confier par contrat la réalisation des inspections, l’élaboration d’un plan de surveillance et la production d’une attestation de conformité à un ingénieur, à un architecte, à un technologue professionnel, à une personne ou à un organisme reconnus par la Régie conformément à un règlement de celle-ci4

    Dans les cas déterminés par règlement, il devra suspendre ses travaux si la personne ou l’organisme n’exerce pas les fonctions prévues au contrat, et ce, jusqu’à ce qu’il soit remédié à ce défaut, notamment, par la reprise de ces fonctions ou par la conclusion d’un nouveau contrat5.  

    • Fournir une déclaration 

    Dans le contexte d’une demande d’un permis de construction, le donneur d’ouvrage devra fournir une déclaration à la municipalité selon laquelle le contrat a été conclu6.  

    Aussi, il devra lui fournir une déclaration produite par la personne ou l’organisme qui a préparé les plans et devis, selon laquelle ceux-ci sont conformes au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2)7

    • Obtenir une attestation de conformité 

    Le donneur d’ouvrage devra obtenir une attestation de conformité. Celle-ci devra confirmer que le bâtiment ou l’ouvrage est conforme au Code de construction ou le cas échéant, aux normes de construction adoptées par une municipalité ou aux plans et devis8

    2.  Le règlement de la Régie 

    Le donneur d’ouvrage devra porter une attention particulière à la réglementation de la Régie. Un règlement de celle-ci déterminera les catégories de bâtiments, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction qui seront visées par le plan de surveillance, les inspections et la production de l’attestation de conformité. De plus, eu égard au contrat, au plan de surveillance et à l’attestation de conformité, le règlement indiquera les modalités ou conditions quant à leur forme, contenu et conservation. Aussi, il prévoira les modalités et conditions de remise de ces documents à la Régie, à la municipalité, à un acquéreur subséquent, au syndicat des copropriétaires ou à toute autre personne9

    Notons que la Régie disposera d’un délai de 18 mois pour élaborer et mettre en œuvre le règlement. 

    3. La conclusion

      Concrètement, l’entrepreneur et le constructeur-propriétaire devront assumer des obligations importantes. Plusieurs de celles-ci seront circonscrites par un règlement de la Régie. Toutefois, nous pouvons certainement penser que le régime législatif et réglementaire favoriseront les bonnes pratiques et méthodes de travail, et ce, afin d’atteindre les objectifs recherchés visant à accroître la qualité de la construction et la sécurité du public. 

      1. Chapitre B-1.1. ↩︎
      2. L’article 16 (1) de la Loi sur le bâtiment. ↩︎
      3. L’article 16 (4) de la Loi sur le bâtiment. ↩︎
      4. Voir l’article 16 (2) de la Loi sur le bâtiment ↩︎
      5. Nous référons ici à l’article 16 (3) de la Loi sur le bâtiment. ↩︎
      6. L’article 120 1.2° a) de la Loi sur l’aménagement et sur l’urbanisme (Chapitre A-19.1).  ↩︎
      7. Voir: article 120 1.2° b) de la Loi sur l’aménagement et sur l’urbanisme. ↩︎
      8. Sur cet aspect, nous référons à l’article 16 (1) de la Loi sur le bâtiment. ↩︎
      9. L’article 16 (4) de la Loi sur le bâtiment. ↩︎

      À propos de l'auteur

      Me Martin Villa, Me Marc Bergeron, Me Niki Galanopoulos et Marco Lasalle

      Laissez un commentaire

      Restez informé!

      Recevez chaque mois, par courriel, les nouveautés du blogue et les dernières actualités de l’industrie.