Lois et règlements Projet de loi 76

Le projet de loi 76 : vers un régime pénal renforcé

Récemment, nous avons publié un article à l’effet que le projet de loi 76 instaure un nouveau régime de sanctions dans la Loi sur le bâtiment1(Loi), soit les sanctions administratives pécuniaires (SAP). En cas de manquements à la Loi ou à ses règlements, des SAP ou des amendes pourront être réclamées selon les circonstances. En matière pénale, de nouvelles dispositions2 ont été introduites pour faciliter la démonstration de la responsabilité pénale d’une personne, sous réserve d’une défense de diligence raisonnable. Mais qu’en est-il au juste?

Article 201.0.1

L’article 201.0.1 de la Loi prévoit un régime d’imputabilité envers des entreprises pour des infractions commises par certaines personnes, sous réserve d’une preuve de diligence raisonnable. Cet article énonce ce qui suit:

« Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé du défendeur suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration. »

Concrètement, une entreprise peut être reconnue coupable d’une infraction en raison d’une faute commise, notamment, par son employé, à moins qu’elle ne démontre avoir été diligente en prenant toutes les mesures nécessaires pour éviter la perpétration de cette infraction. Le législateur lui impute les manquements commis par une personne pouvant être à son emploi ou sous son contrôle ou encore, pouvant avoir un lien juridique avec elle. De plus, il codifie la défense de diligence raisonnable, laquelle existe déjà et reconnue par les tribunaux.

Article 201.0.2

Selon les circonstances, en raison d’une infraction commise par certaines personnes (ex. : la personne morale ou un employé de celle-ci), un dirigeant d’une société ou d’une personne morale est présumé avoir commis lui-même cette infraction. En ce sens, l’article 201.0.2 de la Loi mentionne:

« Lorsqu’une société ou une personne morale, son agent, son mandataire ou son employé commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le dirigeant de la société ou de la personne morale est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.

Pour l’application du présent article, les commanditaires d’une société ne sont pas considérés comme des dirigeants de celle-ci. »

Ce type de présomption3 facilite la preuve du poursuivant afin d’établir la responsabilité pénale du dirigeant. En effet, le poursuivant n’a pas à prouver hors tout doute raisonnable un comportement ou un fait précis, par exemple, la participation d’un dirigeant à l’infraction ou sa connaissance de l’infraction. Il lui suffit de démontrer qu’une personne visée par l’article 201.0.2 de la Loi a commis l’infraction reprochée et que le défendeur possède le statut de dirigeant. Toutefois, en sa qualité de dirigeant, ce défendeur peut contrer la présomption s’il démontre de manière prépondérante avoir fait preuve de diligence raisonnable dans les circonstances.

Conclusion

La prudence et la rigueur sont de mise. Le dirigeant a intérêt à être pro actif afin de s’assurer que son entreprise, les employés et les mandataires de celle-ci respectent la Loi et ses règlements, et ce, pour éviter une situation où une amende pourrait lui être réclamée, ainsi qu’à son entreprise.

Si vous avez des questions au sujet du projet de loi 76, nous vous invitons à communiquer avec les services juridiques de l’APCHQ aux numéros suivants: 438-315-6888 ou 1 800 463-6142.

  1. Voir le texte paru dans Québec-Habitation: Le projet de loi 76: l’arrivée des sanctions administratives pécuniaires. ↩︎
  2. Des dispositions similaires aux articles 201.0.1 et 201.0.2 ont été insérées dans la Loi sur les maîtres électriciens (RLRQ-Chapitre M-3) et dans la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie RLRQ-Chapitre M-4). ↩︎
  3. Une telle présomption pénale à l’égard du dirigeant d’une société ou d’une personne morale existe déjà dans certaines lois, par exemple, l’article 51 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (Chapitre M-11.6). ↩︎

À propos de l'auteur

Me Martin Villa, Me Marc Bergeron et Me Niki Galanopoulos

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