Lois et règlements Projet de loi 76

Le projet de loi 76 : nouveaux pouvoirs des régisseurs

Dernièrement, nous avons publié des articles qui traitent des effets du projet de loi 76 sur la Loi sur le bâtiment (la « Loi »)1. De nouvelles obligations s’appliqueront à l’entrepreneur et au constructeur-propriétaire afin d’accroître la qualité de la construction et la sécurité du public. En cas de manquements à celles-ci, des sanctions administratives pécuniaires ou des amendes pourront leur être imposées selon les circonstances. De plus, ce projet de loi élargit les pouvoirs des régisseurs, notamment en matière de licence. Quels sont ces nouveaux pouvoirs?

Les pouvoirs 

Essentiellement, les régisseurs tiennent des auditions qui mettent en cause la Régie du bâtiment du Québec et les entreprises dont les activités sont assujetties à la Loi ou à ses règlements. En matière de licence, ils exercent entre autres les fonctions suivantes selon l’article 109.6 de la Loi : 

  • Décider si une demande de licence ou de modification de celle-ci peut être refusée; 
  • Décider de l’annulation ou de la suspension d’une licence compte tenu des circonstances; 
  • Décider de la restriction d’une licence aux fins de l’obtention d’un contrat public. 

L’annulation et la suspension de licence 

Il est utile d’émettre quelques commentaires au sujet de l’annulation et de la suspension de licence, afin de les distinguer. 

L’annulation de la licence est la sanction ultime. Elle s’impose lorsque des comportements d’une entreprise ou de l’un de ses dirigeants compromettent sérieusement, notamment, la protection du public, l’intérêt public ainsi que l’exercice des activités d’entrepreneur avec probité et compétence. La probité est une vertu qui consiste à respecter la loi, les règlements, les jugements, les règles de la morale sociale et les devoirs imposés par l’honnêteté et la justice2.  

Quant à la suspension de licence, celle-ci peut être envisagée à titre de sanction lorsqu’une entreprise a modifié le comportement reproché, a corrigé les irrégularités ou a mis en place des mesures nécessaires pour respecter ses obligations découlant de la Loi3. Toutefois, la jurisprudence enseigne que le régisseur doit être convaincu que les faits reprochés ne se reproduiront plus4. De plus, il lui appartient de déterminer la durée de la sanction selon les critères applicables et les circonstances d’une affaire5

De nouveaux pouvoirs  

Le projet de loi 76 attribue de nouveaux pouvoirs aux régisseurs afin de leur permettre d’avoir une meilleure marge de manœuvre pour décider du sort d’un dossier. En ce sens, un régisseur pourra notamment assortir une licence de toute condition qu’il estime appropriée, dont celle exigeant que le titulaire soit soumis, à ses frais et dans le délai qu’il indique, à une mesure corrective, de surveillance ou d’accompagnement6.  

Ce type de pouvoir offre une solution de rechange intéressante à l’annulation, la suspension ou au refus de délivrer une licence. Il permet à un régisseur d’utiliser sa discrétion afin d’assortir une licence à une condition. Celui-ci pourra, par exemple, décider de délivrer une licence à un entrepreneur s’il s’engage à suivre une formation, afin de lui permettre d’atteindre un ou des objectifs prévus par la Loi. 

Si vous avez des questions au sujet du projet de loi 76, nous vous invitons à communiquer avec les services juridiques de l’APCHQ aux numéros suivants: 438-315-6888 ou 1 800 463-6142.

  1. Nous référons aux textes suivants dans le blogue Québec Habitation : Le projet de loi 76 : vers une meilleure qualité de la construction et une sécurité accrue du public – Québec habitationLe projet de loi 76: l’arrivée des sanctions administratives pécuniaires  – Québec habitation. ↩︎
  2. Régie du bâtiment du Québec c. Marvin Baker enr., 2014 CanLII 38448 (QC RBQ), par. 253; Régie du bâtiment du Québec c. Société de développement United ltée, 2024 QCRBQ 33, par. 183.  ↩︎
  3. Régie du bâtiment du Québec c. Tribunal administratif du travail, 2022 QCSS 3280, par. 73.  ↩︎
  4. Régie du Bâtiment du Québec c. RB Bélanger Couvreur inc., 2020, CanLII 49839 (QC RBQ), par. 162. ↩︎
  5. Régie du bâtiment c. Enviro Transpex inc., 2024 QCRBQ 61. ↩︎
  6. Nous référons au dernier alinéa de l’article 109.6 de la Loi. ↩︎

À propos de l'auteur

Me Martin Villa et Me Marc Bergeron

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