Lois et règlements Mythe ou réalité

La notion «d’accident du travail» ou l’élastique notion «d’à l’occasion du travail»

Écrit par Me Maude Scallen

Un travailleur ou une travailleuse chute sur la glace dans le stationnement de l’entreprise avant le début de son quart de travail.

Un travailleur ou une travailleuse se blesse lors d’une activité prévue durant la soirée de Noël organisée par l’employeur.

Un travailleur ou une travailleuse se blesse au travail en glissant dans la douche après avoir effectué des activités sportives sur son heure de dîner.

Toutes ces situations ne découlent pas d’accident de travail et la réclamation pour accident auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) sera nécessairement refusée.

Mythe ou réalité?

Aussi surprenant soit-il, ces exemples variés ont tous la même question juridique en commun.

Dans le cadre d’un litige concernant l’admissibilité d’une réclamation, la question à résoudre devant le Tribunal administratif du travail (TAT) ne sera pas de savoir si un événement imprévu et soudain au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) est survenu, mais bien si cette lésion est survenue par le fait ou à l’occasion de son travail.

L’article 2 de la LATMP énonce :

« …un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.»

Bien que la LATMP ne définisse pas expressément en quoi consiste un événement qui survient par le fait ou à l’occasion du travail, la jurisprudence a établi certains critères pouvant aider à déterminer s’il existe ou non un lien entre un événement allégué et l’exercice du travail :

  • Le lieu de l’événement;
  • Le moment de l’événement;
  • La rémunération de l’activité exercée par le travailleur ou la travailleuse au moment de l’événement;
  • L’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
  • La finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
  • Le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur ou de la travailleuse en regard de l’accomplissement du travail.

Ces critères demeurent un guide d’analyse. Conséquemment, ils ne peuvent pas être pris isolément et aucun n’est décisif en soit. Ainsi, il s’agira de déterminer si au moment de l’accident, le travailleur ou la travailleuse était dans sa sphère personnelle ou professionnelle.

Pour en arriver à une conclusion, le TAT scrutera à la loupe tous les moindres détails entourant l’événement. L’employeur a intérêt à bien détailler sa preuve, et celle-ci débutera par une enquête et analyse d’accident rigoureuse, laquelle sera très précieuse lors de l’audience devant le TAT.

Au fil des ans, la notion d’accident du travail a reçu une interprétation très large et libérale. Dernièrement, dans l’arrêt Zorzetti et la Corporation d’urgences santé[1], le TAT a accepté de reconnaître à titre d’accident du travail une lésion professionnelle survenue alors que la travailleuse s’est blessée en prenant sa douche sur son temps de diner dans le vestiaire fourni par son employeur. Malgré qu’elle n’était pas rémunérée lors de l’activité de se doucher, l’utilité et le bien-être au travail par l’activité physique prôné par l’employeur et la mise en disponibilité des douches sur les lieux de travail ont permis au Tribunal de conclure qu’elle avait subi un accident « à l’occasion du travail ».

Dans une option de saine gestion de vos dossiers CNESST, nous vous recommandons vivement de garder l’œil ouvert et d’analyser le bien-fondé de toutes vos réclamations. En cas de doute, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller ou conseillère en gestion, qui pourra vous accompagner dans cette démarche.


[1] 2022 QCTAT 5055.

À propos de l'auteur

Me Maude Scallen

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