Lois et règlements Mythe ou réalité

Assujettissement et licence, deux concepts distincts!

Écrit par Me Benoit Paris

Au cours du BBQ annuel de l’un de vos fournisseurs de matériaux, vous discutez avec un autre participant qui œuvre en rénovation commerciale et résidentielle.

En tant que nouvel entrepreneur en rénovation résidentielle effectuant uniquement des travaux   assujettis à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main- d’œuvre dans l’industrie de la construction (Loi R-20) et conventions collectives du domaine de la construction, vous échangez sur les différentes obligations liant vos entreprises respectives dans le domaine de la construction.

L’autre participant, en ajoutant les condiments à son dernier hamburger, vous dit : « Tu as de la chance, étant donné que tu exécutes uniquement des travaux non assujettis à la Loi R-20, tu n’as même pas besoin de détenir une licence émise par la Régie du bâtiment du Québec ».

Mythe ou réalité?

Malgré la croyance de ce participant, c’est un mythe de penser que l’on peut effectuer des travaux de construction sans détenir une licence émise par la Régie du bâtiment du Québec, car ceux-ci ne sont pas assujettis à la Loi R-20. La Loi sur le bâtiment et ladite Loi R-20 sont deux lois complètement distinctes ayant chacune leur champ d’application.

L’article 46 de la Loi sur le bâtimentstipule clairement que personne ne peut agir à titre d’entrepreneur en construction sans détenir une licence à cet effet. Vous ferez donc mieux de ne pas suivre les indications de ce partenaire et de vous assurer de maintenir votre licence d’entrepreneur en construction.

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Me Benoit Paris

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